S-34.1, r. 2 - Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu terrestre

Texte complet
130. Le titulaire de l’autorisation doit concevoir et construire le puits de manière à:
1°  se conformer à l’Industry Recommended Practice, IRP: # 25 «Primary Cementing», publiée par le Drilling and Completions Committee;
2°  assurer la sécurité des travaux;
3°  prévenir les incidents dans des conditions de charge maximale normalement prévisibles pendant le cycle de vie du puits;
4°  résister aux conditions, aux forces et aux contraintes éventuelles;
5°  assurer une résistance suffisante aux venues de fluides;
6°  protéger l’intégrité de l’eau souterraine;
7°  s’assurer que les couches d’hydrocarbures et les couches aquifères sont isolées les unes des autres;
8°  permettre la caractérisation des formations géologiques visées;
9°  permettre de mener les activités de contrôle de la pression du fond du trou de forage de manière constante et sûre.
D. 1252-2018, a. 130.
En vig.: 2018-09-20
130. Le titulaire de l’autorisation doit concevoir et construire le puits de manière à:
1°  se conformer à l’Industry Recommended Practice, IRP: # 25 «Primary Cementing», publiée par le Drilling and Completions Committee;
2°  assurer la sécurité des travaux;
3°  prévenir les incidents dans des conditions de charge maximale normalement prévisibles pendant le cycle de vie du puits;
4°  résister aux conditions, aux forces et aux contraintes éventuelles;
5°  assurer une résistance suffisante aux venues de fluides;
6°  protéger l’intégrité de l’eau souterraine;
7°  s’assurer que les couches d’hydrocarbures et les couches aquifères sont isolées les unes des autres;
8°  permettre la caractérisation des formations géologiques visées;
9°  permettre de mener les activités de contrôle de la pression du fond du trou de forage de manière constante et sûre.
D. 1252-2018, a. 130.